Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Ententes conclues entre gouvernements locaux
99(1)Le conseil peut, par arrêté, adopter une entente conclue avec un ou plusieurs gouvernements locaux qui prévoit :
a) les questions d’utilisation des terres et d’aménagement conjoints;
b) des mécanismes de résolution des différends survenus entre les gouvernements locaux;
c) les services particuliers, l’infrastructure ou les installations que couvre l’entente;
d) la proportion de tout fonds que chaque gouvernement local associé est tenu de contribuer afin de s’acquitter des dépenses afférentes à la construction et à l’exploitation des services, de l’infrastructure et des installations que couvre l’entente;
e) un processus et une procédure concernant la modification et la résiliation de l’entente;
f) toute autre question se rapportant au développement économique, social ou culturel que les conseils estiment nécessaires.
99(2)Si une entente conclue entre gouvernement locaux prévoit certaines dispositions qui limitent ou contrôlent l’aménagement des terrains, les conseils qui sont parties à l’entente modifient leur plan municipal, leur plan rural ou leur arrêté de zonage, selon le cas, pour tenir compte de ces dispositions.
99(3)Dans les trente jours qui suivent la conclusion de l’entente, chaque gouvernement local partie à celle-ci dépose auprès du ministre copie certifiée conforme de l’entente ainsi que son arrêté l’adoptant.
99(4)Dans les trente jours qui suivent la modification ou la résiliation de l’entente, chaque gouvernement local partie à celle-ci dépose auprès du ministre copie certifiée conforme de son arrêté opérant la modification ou la résiliation.
2021, ch. 44, art. 1
Ententes conclues entre gouvernements locaux
99(1)Le conseil peut, par arrêté, adopter une entente conclue avec un ou plusieurs gouvernements locaux qui prévoit :
a) les questions d’utilisation des terres et d’aménagement conjoints;
b) des mécanismes de résolution des différends survenus entre les gouvernements locaux;
c) les services particuliers, l’infrastructure ou les installations que couvre l’entente;
d) la proportion de tout fonds que chaque gouvernement local associé est tenu de contribuer afin de s’acquitter des dépenses afférentes à la construction et à l’exploitation des services, de l’infrastructure et des installations que couvre l’entente;
e) un processus et une procédure concernant la modification et la résiliation de l’entente;
f) toute autre question se rapportant au développement économique, social ou culturel que les conseils estiment nécessaires.
99(2)Si une entente conclue entre gouvernement locaux prévoit certaines dispositions qui limitent ou contrôlent l’aménagement des terrains, les conseils qui sont parties à l’entente modifient leur plan régional, leur plan municipal, leur plan rural ou leur arrêté de zonage, selon le cas, pour tenir compte de ces dispositions.
99(3)Dans les trente jours qui suivent la conclusion de l’entente, chaque gouvernement local partie à celle-ci dépose auprès du ministre copie certifiée conforme de l’entente ainsi que son arrêté l’adoptant.
99(4)Dans les trente jours qui suivent la modification ou la résiliation de l’entente, chaque gouvernement local partie à celle-ci dépose auprès du ministre copie certifiée conforme de son arrêté opérant la modification ou la résiliation.
Ententes conclues entre gouvernements locaux
99(1)Le conseil peut, par arrêté, adopter une entente conclue avec un ou plusieurs gouvernements locaux qui prévoit :
a) les questions d’utilisation des terres et d’aménagement conjoints;
b) des mécanismes de résolution des différends survenus entre les gouvernements locaux;
c) les services particuliers, l’infrastructure ou les installations que couvre l’entente;
d) la proportion de tout fonds que chaque gouvernement local associé est tenu de contribuer afin de s’acquitter des dépenses afférentes à la construction et à l’exploitation des services, de l’infrastructure et des installations que couvre l’entente;
e) un processus et une procédure concernant la modification et la résiliation de l’entente;
f) toute autre question se rapportant au développement économique, social ou culturel que les conseils estiment nécessaires.
99(2)Si une entente conclue entre gouvernement locaux prévoit certaines dispositions qui limitent ou contrôlent l’aménagement des terrains, les conseils qui sont parties à l’entente modifient leur plan régional, leur plan municipal, leur plan rural ou leur arrêté de zonage, selon le cas, pour tenir compte de ces dispositions.
99(3)Dans les trente jours qui suivent la conclusion de l’entente, chaque gouvernement local partie à celle-ci dépose auprès du ministre copie certifiée conforme de l’entente ainsi que son arrêté l’adoptant.
99(4)Dans les trente jours qui suivent la modification ou la résiliation de l’entente, chaque gouvernement local partie à celle-ci dépose auprès du ministre copie certifiée conforme de son arrêté opérant la modification ou la résiliation.